P-29, r. 3.2 - Projet pilote relatif à l’exploitation d’un abattoir de poulets à la ferme

Texte complet
14. L’exploitant autorisé doit, au moins une fois par année, faire effectuer la gestion sanitaire et préventive de son élevage de poulets par un médecin vétérinaire.
Une copie du rapport du médecin vétérinaire et, le cas échéant, des prescriptions doivent être transmises à la personne désignée par le ministre dans les 30 jours qui suit la date de la visite du médecin vétérinaire. L’exploitant doit aussi conserver, sur le site de la ferme, ce rapport et les prescriptions durant une période de 2 ans qui suit la date de la visite.
A.M. 2022-04-01, a. 14.
En vig.: 2022-04-28
14. L’exploitant autorisé doit, au moins une fois par année, faire effectuer la gestion sanitaire et préventive de son élevage de poulets par un médecin vétérinaire.
Une copie du rapport du médecin vétérinaire et, le cas échéant, des prescriptions doivent être transmises à la personne désignée par le ministre dans les 30 jours qui suit la date de la visite du médecin vétérinaire. L’exploitant doit aussi conserver, sur le site de la ferme, ce rapport et les prescriptions durant une période de 2 ans qui suit la date de la visite.
A.M. 2022-04-01, a. 14.